DECLARATION DES DROITS DE L'HOMME ET DU CITOYEN
Décrétés par l'Assemblée Nationale dans les séances des
20, 21, 23, 24 et 25 août 1789, acceptés par le ROI.
PREAMBULE
Les représentants du peuple francais, constitués en assemblée
nationale, considèrant que l'ignorance, l'oubli ou le mépris des
droits de l'homme sont les seules causes des malheurs publics et de
la corruption des gouvernements, ont résolu d'exposer, dans une
déclaration solennelle les droits naturels, inalienables et sacrés
de l'homme; afin que cette déclaration, constamment présente à tous
les membres du corps social, leur rappelle sans cesse leurs droits
et leurs devoirs; afin que les actes du pouvoir législatif et ceux du
pouvoir éxécutif, pouvant être à chaque instant comparés avec le but
de chaque institution politique, en soient plus respectés; afin que
les réclamations des citoyens, fondées désormais sur des principes
simples et incontestables, tournent toujours au maintien de la
constitution et au bonheur de tous.
En conséquence, l'assemblée nationale reconnait et déclare,
en présence et sous les auspices de l'Etre suprème, les droits suivants
de l'homme et du citoyen.
Article premier - Les hommes naissent et demeurent libres et egaux
en droits; les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur
l'utilité commune.
Article 2 - Le but de toute association politique est la conservation
des droits naturels et imprescriptibles de l'homme. Ces droits sont :
la liberté, la propriété, la sureté et la résistance à l'oppression.
Article 3 - Le principe de toute souveraineté réside essentiellement
dans la nation; nul corps, nul individu ne peut exercer d'autorité qui
n'en émane expressément.
Article 4 - La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas
à autrui. Ainsi, l'exercice des droits naturels de chaque homme n'a de bornes
que celles qui assurent aux autres membres de la société la jouissance de ces
même droits. Ces bornes ne peuvent être déterminées que par la loi.
Article 5 - La loi n'a le droit de défendre que les actions nuisibles
à la société. Tout ce qui n'est pas défendu par la loi ne peut être empéché,
et nul ne peut être contraint à faire ce qu'elle n'ordonne pas.
Article 6 - La loi est l'expression de la volonté générale; tous les
citoyens ont droit de concourir personnellement, ou par leurs représentants,
à sa formation; elle doit être la même pour tous, soit qu'elle protége, soit
qu'elle punisse. Tous les citoyens étant égaux à ses yeux, sont également
admissibles à toutes dignités, places et emplois publics, selon leur capacité
et sans autre distinction que celle de leurs vertus et de leurs talents.
Article 7 - Nul homme ne peut être accusé, arrête, ni détenu que dans
les cas déterminés par la loi, et selon les formes qu'elle a prescrites.
Ceux qui sollicitent, expédient, éxécutent ou font éxécuter des ordres arbitraires
doivent être punis; mais tout citoyen appelé ou saisi en vertu de la loi doit obeir
à l'instant: il se rend coupable par la resistance.
Article 8 - La loi ne doit établir que des peines strictement et evidemment
nécessaires et nul ne peut être punis qu'en vertu d'une loi établie et promulguée
antérieurement au délit, et légalement appliquée.
Article 9 - Tout homme étant présumé innocent jusqu'à ce qu'il ait été
déclaré coupable, s'il est jugé indispensable de l'arrêter, toute rigueur qui ne
serait pas nécessaire pour s'assurer de sa personne doit être sévèrement réprimée
par la loi.
Article 10 - Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses,
pourvu que leur manifestation ne trouble pas l'ordre piblic établi par la loi.
Article 11 - La libre communication des pensées et des opinions est un des
droits les plus précieux de l'homme; tout citoyen peut donc parler, écrire,
imprimer librement, sauf à repondre de l'abus de cette liberté dans les cas
détermines par la loi.
Article 12 - La garantie des droits de l'homme et du citoyen nécessite une
force publique; cette force est donc instituée pour l'avantage de tous, et non
pour l'utilité particulière de ceux à qui elle est confiée.
Article 13 - Pour l'entretien de la force publique, et pour les dépenses
d'administration, une contribution commune est indispensable; elle doit être
également repartie entre tous les citoyens, en raison de leurs facultés.
Article 14 - Les citoyens ont le droit de constater, par eux-meme ou par
leurs représentants, la nécessité de la contribution publique, de la consentir
librement, d'en suivre l'emploi, et d'en déterminer la quotite, l'assiette, le
recouvrement et la durée.
Article 15 - La société a le droit de demander compte à tout agent public
de son administration.
Article 16 - Toute société dans laquelle la garantie des droits n'est
assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminee, n'a point de constitution.
Article 17 - La propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut
en être privé, si ce n'est quand la nécessité publique, légalement contatée,
l'éxige évidemment, et sous la condition d'une juste et préalable indemnité.
Cette déclaration des droits de l'homme et du citoyen a été adoptée par
l'Assemblée nationale le 26 aout 1789.
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